Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)
Les experts qui désireront être agréés pour les visites et examens prévus aux articles 2 et 8 devront présenter une demande d'agrément au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines de leur résidence. Après instruction de la demande, et avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, l'agrément pourra être prononcé pour une période déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie [*autorité compétente*].
L'instruction de la demande portera notamment sur la compétence des agents affectés aux examens périodiques, le matériel de mesure et de contrôle dont pourront disposer ces agents pour les examens ainsi que les travaux réalisés dans le passé et relatifs à l'utilisation de l'énergie thermique et au contrôle des émissions polluantes. L'agrément pourra être limité à des secteurs industriels ou à des catégories d'installations déterminées. L'expert agréé ne pourra intervenir dans des installations qu'il a conçues ou réalisées pour l'essentiel ou celles exploitées par lui-même. Il ne pourra en outre intervenir dans des établissements vis-à-vis desquels il ne présentera pas toutes garanties d'objectivité [*conditions d'agrément*].
L'agrément pourra à toute époque, l'intéressé entendu, par le comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, être rapporté sur avis dudit comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sans préavis ni indemnité. L'instruction des candidatures d'experts pourra être interrompue à tout moment par décision du ministre chargé de l'énergie, en particulier lorsque le nombre d'experts agréés aura été jugé suffisant compte tenu du nombre d'établissements à examiner.