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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)


Indice pondéral :

I - Générateurs à ramonage discontinu.

a) Générateurs mis en service à partir du 1er janvier 1976 [*date*].

Les gaz de combustion des générateurs d'une puissance inférieure à 3000 thermies par heure consommant des combustibles solides ne doivent pas contenir, par thermie de combustible consommé au foyer et quelle que soit l'allure de marche du générateur, plus de :

1 gramme de poussières en marche normale ; en aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an ;

2 grammes de poussières en aucun cas.

Les gaz de combustion des autres types de générateurs, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doivent pas contenir, en marche normale, par thermie de combustible consommé au foyer, plus de 0,200 gramme de poussières si leur puissance est inférieure à 8000 thermies/heure, et plus de 0,150 g de poussières si leur puissance est supérieure ou égale à 8000 thermies/heure.

En aucun cas ces teneurs ne doivent dépasser 0,500 gramme/thermie pendant une durée n'excédant pas 400 heures par an.

b) Générateurs dont la mise en service est antérieure au 1er janvier 1976.

A compter du 1er janvier 1978, les gaz de combustion issus des générateurs fonctionnant avec des combustibles solides ne doivent pas contenir, par thermie de combustible consommé au foyer plus de :

1 gramme de poussières en marche normale ; en aucun cas cette teneur ne peut être dépassée pendant une durée excédant 200 heures par an ;

2 grammes de poussières en aucun cas.

A compter du 1er janvier 1978, les gaz de combustion issus des générateurs fonctionnant avec des combustibles liquides ou gazeux ne doivent pas contenir plus de 0,250 gramme de poussières en marche normale.

En aucun cas cette teneur ne doit dépasser 1 gramme/thermie pendant une durée n'excédant pas 200 heures par an ou bien 0,500 gramme/thermie pendant une durée n'excédant pas 400 heures par an.

c) A compter du 1er janvier 1980, dans les zones de protection spéciale définies à l'article 3 du décret n. 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, toute installation doit respecter les prescriptions de l'alinéa a ci-dessus.

2. Générateurs à ramonage continu.

La teneur limite en poussières des gaz de combustion est, pour chaque catégorie de générateur, celle qui est indiquée dans le paragraphe I ci-dessus pour la marche normale du générateur, augmentée de 20 p. 100.