Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)
Sauf exception prévue à l'article 9, toute chaufferie équipée de générateurs de puissance unitaire inférieure à 500 thermies heure, mais dont l'ensemble des générateurs a une puissance supérieure à 1000 thermies heure, doit être équipée d'un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement.
Toute chaufferie équipée de générateurs brûlant du fuel-oil lourd doit être équipée au moins d'un viscosimètre portatif.