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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)


Les obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion sont ceux qui à la fois sont situés à une distance horizontale inférieure à 10 (hp + hs) de chaque conduit de fumée, qui ont une largeur supérieure à 2 mètres et qui sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés.

Dans le cas des chaufferies situées sous un immeuble ou accolées à un immeuble, cet immeuble doit être considéré comme un obstacle.

Soit hi l'altitude (en mètres) d'un point d'un obstacle situé à la distance horizontale d du conduit de fumée, et soit Hi défini comme suit :

Si d est inférieur ou égal à 2 (hs + hp), Hi = hi + hs ;

Si d est compris entre 2 (hs + hp) et 10 (hs + hp), HI = 5/4 (hi + hs) (1 - d/10(hs + hp)) Ho est la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis au premier alinéa du présent article.

Toutefois, les obstacles suivants ne sont pas soumis à la même règle :

1. Dans le cas des chaufferies comprenant des appareils d'une puissance totale comprise entre 75 et 150 thermies-heure, si le conduit de fumée débouche sur un toit en pente, l'obstacle constitué par le faîte du toit sera pris en compte de la façon suivante :

Si le toit a une pente supérieure ou égale à 0,15 Hi est l'altitude du toit augmentée de 1,20 mètre.

2. Lorsque l'obstacle est un immeuble de grande hauteur au sens du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, une étude particulière doit être entreprise pour déterminer la hauteur Hi résultant de la prise en compte de cet obstacle.