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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)


La valeur de hs exprimée en mètres est choisie dans les tableaux ci-après, en fonction de la puissance de la chaufferie et de la vitesse verticale ascendante d'émission au débouché à l'atmosphère de chaque conduit, dans les conditions de marche correspondant à la puissance nominale du générateur de plus faible puissance débitant seul dans ce conduit.

1. Teneur en soufre du combustible inférieure ou égale à 0,1 g/th PCI. PUISSANCE EN THERMIES/HEURE VITESSE VERTICALE ASCENDANTE d'émission en mètres/seconde. Supérieure à : Inférieure ou 2 3 4 5 6 7 égale à :

75 150 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 150 500 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 500 1 000 3 2 2 2 2 2 1 000 2 000 4 3 2 2 2 2 2 000 3 000 5 4 3 2 2 2 3 000 5 000 6 5 4 3 2 2 5 000 8 000 7 6 5 4 3 2 8 000 8 7 6 5 4 3

La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

2 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien ;

3 mètres/seconde pour les générateurs à marche continue ;

4 mètres/seconde pour les générateurs à marche modulée.

Pour les brûleurs atmosphériques à combustibles gazeux, cette vitesse pourra être de 0,8 mètre/seconde seulement quel que soit le mode de fonctionnement.

2. Teneur en soufre du combustible supérieure à 0,1 g/th PCI et inférieure ou égale à 1 g/th PCI. PUISSANCE VITESSE VERTICALE ASCENDANTE en thermies/heure d'émission en mètres/seconde.

2 3 4 5 6 7 8 Supérieure à : Inférieure ou égale à :

75 150 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 150 500 3 2 2 2 2 2 2 500 1 000 4 3 2 2 2 2 2 1 000 2 000 5 4 3 2 2 2 2 2 000 3 000 6 5 4 3 2 2 2 3 000 5 000 7 6 5 4 3 2 2 5 000 8 000 8 7 6 5 4 3 2 8 000 8 7 6 5 4 3 La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

2 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est inférieure à 8000 thermies/heure ;

3 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est supérieure à 8000 thermies/heure ainsi que pour les générateurs à marche continue ;

6 mètres/seconde pour les générateurs à marche modulée.

3. Teneur en soufre du combustible supérieur à 1 g/th PCI et inférieure ou égale à 2 g/th PCI. PUISSANCE EN THERMIES/HEURE VITESSE VERTICALE ASCENDANTE d'émission en mètres/seconde.

5 6 7 8 9 10 Supérieure à : Inférieure ou égale à :

1 000 4 3 2 2 2 2 1 000 2 000 5 4 3 2 2 2 2 000 3 000 6 5 4 3 2 2 3 000 6 000 7 6 5 4 3 2 5 000 8 000 8 7 6 5 4 3 8 000 8 7 6 5 4 La vitesse verticale ascendante d'émission doit être au minimum de :

5 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est inférieure ou égale à 8000 thermies-heure ;

6 mètres/seconde pour les générateurs à marche par tout ou rien dont la puissance est supérieure à 8000 thermies-heure ainsi que pour les générateurs à marche continue ;

9 mètres/seconde pour les générateurs à marche modulée.

4. Teneur en soufre du combustible supérieure à 2 g/th PCI. PUISSANCE EN THERMIES/HEURE VITESSE VERTICALE ASCENDANTE d'émission en mètres/seconde.

8 9 10 11 Supérieure à : Inférieure ou égale à :


2 000 4 3 2 2 2 000 3 000 5 4 3 2 3 000 5 000 6 5 4 3 5 000 8 000 7 6 5 4 8 000 8 7 6 5 Dans le cas de générateurs à marche modulée, la vitesse verticale ascendante d'émission doit être supérieure ou égale à 9 mètres/seconde si la chaufferie a une puissance inférieure ou égale à 8000 thermies/heure et à 12 mètres/seconde si la puissance de la chaufferie est supérieure à 8000 thermies/heure.