Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)
Pour les chaufferies dont la puissance totale des équipements thermiques installés est supérieure à 200000 thermies heure, les conduits de fumée devront faire l'objet d'une étude particulière.
Pour les chaufferies dont la puissance totale des équipements thermiques installés est supérieure à 75 thermies heure et inférieure ou égale à 200000 thermies heure, l'altitude du débouché à l'air libre des conduits de fumée doit être au moins la plus grande des valeurs hp et Ho ainsi définies : hp est calculé suivant la méthode exposée dans l'article 16 ; Ho est déterminé suivant la méthode exposée dans l'article 17 à partir des paramètres hs, hp et hi définis dans les articles 15 à 17, sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues à l'article 17.