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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)


Sauf exception prévue à l'article 9, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 3000 thermies heure doit être muni des appareils suivants :

a) Un déprimomètre enregistreur ;

b) Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur ;

c) 1. Dans le cas des générateurs de vapeur : un enregistreur de pression de vapeur sur le collecteur de départ ;

2. Dans le cas des autres générateurs :

Un détecteur de température du fluide à l'entrée et à la sortie de chaque générateur ;

d) Un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de l'indice de noircissement ;

e) Un dispositif indiquant soit le débit du combustible, soit le débit du fluide caloporteur ;

f) Un analyseur automatique des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente.

En outre, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 8000 thermies heure doit être muni d'un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de la quantité de poussières émises à l'atmosphère.