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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie)


Sauf exception prévue à l'article 9, tout générateur dont la puissance est égale ou supérieure à 1000 thermies heure et inférieure à 3000 thermie heure doit être muni des appareils suivants :

a) Un déprimomètre indicateur ;

b) Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur ;

c) Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement ; d) Un dispositif indiquant soit le débit du combustible, soit le débit du fluide caloporteur ;

e) Un dispositif indiquant les paramètres thermiques du fluide caloporteur à l'entrée et à la sortie du générateur ;

f) Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente.