Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion)
Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 [*date*] devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :
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PUISSANCE NOMINALE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE du générateur minéral solide liquide ou (thermies/heure) gazeux p. 100 p. 100 Supérieure à : Inférieure ou égale à :
Pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976, des rendements inférieurs de 3 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés jusqu'au 1er janvier 1978.
Pour ces mêmes appareils des rendements inférieurs de 2 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1980.