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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par puissance nominale du générateur :

Pour les générateurs n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance nominale utile indiquée par le constructeur ;

Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance maximale continue indiquée par le constructeur.

La marche par tout ou rien d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle ou bien le générateur fonctionne à son allure nominale ou bien il est à l'arrêt.

La marche modulée d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure peut être inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur sans que le générateur ait été à aucun moment à l'arrêt.

La marche continue d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure n'est jamais inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur.