Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie)
Le présent formulaire doit être rempli par toute association :
- existant depuis au moins trois ans ;
- exerçant son activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, qui vise à être agréée au titre des articles L. 121-8 ou L. 160-1 du code de l'urbanisme, ou de l'article 40 de la loi n. 76-629 relative à la protection de la nature (cf. note explicative).
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre [*nombre*] exemplaires. Un ou plusieurs exemplaires supplémentaires peuvent être demandés(s) en vue de procéder aux consultations mentionnées à la rubrique 4 du présent formulaire, en particulier si l'agrément est sollicité au titre de plusieurs législations.
Ils sont adressés avec demande d'avis de réception postale au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge à la préfecture.
1) PRESENTATION DE L'ASSOCIATION Titre de l'association (en toutes lettres) et son sigle, le cas échéant.
Adresse de son siège social (numéro, rue, lieudit, code postal, commune, département, téléphone).
Nom et prénoms du président de l'association.
Profession.
Adresse du président (numéro, rue, lieudit, code postal, commune, département, téléphone).
Objet résumé de l'association.
Date à laquelle l'association a été déclarée.
Lieu de la déclaration.
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, indiquer la date à laquelle l'association a été inscrite.
POUR LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE Date et numéro du décret reconnaissant l'association d'utilité publique.
Date de publication du décret au Journal officiel.
2) OBJET DE LA DEMANDE D'AGREMENT Législation(s) au titre de laquelle (ou desquelles) l'agrément est sollicité. (Voir note explicative).
Article L. 121-B du code de l'urbanisme.
Article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
Article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Si l'agrément est sollicité au titre de plusieurs législations, la demande visant l'article L. 121-B, d'une part, et celle visant l'article L. 160-1 et (ou) l'article 40, d'autre part, sont instruites séparément et font l'objet de décisions distinctes.
Cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité.
Une association qui souhaite obtenir l'agrément au titre de l'article L. 121-B ne peut solliciter cet agrément que dans le cadre de la commune où elle a son siège social.
Communal Nom de la commune :
L'agrément au titre de l'article L. 160-1 ou de l'article 40 peut être sollicité dans tout cadre géographique.
Communal Nom de la commune :
Intercommunal Noms des communes :
Départemental Nom du département :
Interdépartemental Noms des départements :
National.
3) PIECES A JOINDRE 1. Une note de présentation de l'association :
- indiquant notamment :
- le nombre des adhérents ;
- le nombre des membres actifs cotisant soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations dans le cas de fédérations ;
- retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures :
- nature et importance des activités pratiques : réunions, expositions, autres manifestations ;
- nature et importance des publications ;
- et attestant le fonctionnement régulier des divers organes d'administration de l'association : procès-verbaux des assemblées générales, des conseils d'administration et d'autres réunions.
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ou à l'article L. 121-B, ne doivent dans la note de présentation qu'indiquer le nombre de leurs adhérents et retracer leurs principales activités au cours des trois années antérieures.
2. Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant la mention de la déclaration de l'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association.
3. Un exemplaire à jour des statuts.
4. Une liste comportant l'indication des noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, au jour de la demande d'agrément, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
5. Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le montant ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.
4) SCHEMA DE L'INSTRUCTION Législation concernée :
Article L. 121-8 du code de l'urbanisme Cadre géographique Avis à recueillir Pouvoir de décision communal : Maire Préfet.
Article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou / et Article 40 de la loi du 10 juillet 1976 Communal : Maire, Procureur Préfet général Intercommunal : Maire, Procureur Préfet général Départemental : Procureur général Préfet Interdépartemental ou National : Procureur général Ministres chargés Préfet de la protection de la nature de l'environnement et de l'urbanisme. Note : (1) En toute hypothèse, le préfet consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
(2) S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, recueillir en outre l'avis du président de cet établissement s'il est autre que le maire.
41. Avis du maire.
L'avis du maire de la commune où l'association a son siège social n'est recueilli par le préfet que lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou, dans le cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976.
Avis favorable. (Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois de la réception de la demande).
Avis défavorable. (Joindre une note exposant les motifs de l'avis défavorable).
42. Avis du président de l'établissement public.
(Etablissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement).
Dans le cas où est recueilli l'avis du maire (art. 41 ci-dessus), le préfet recueille, en plus de cet avis, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, l'avis du président de cet établissement s'il est autre que le maire.
Nom de l'établissement public :
Adresse :
Avis favorable. (Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois de la réception de la demande).
Avis défavorable. (Joindre une note exposant les motifs de l'avis défavorable.)
43. Avis du procureur général.
L'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social est recueilli par le préfet lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976.
Avis favorable. (Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois de la réception de la demande).
Avis défavorable. (Joindre une note exposant les motifs de l'avis défavorable).
44. Avis du préfet.
Lorsque le préfet n'est pas compétent pour statuer, c'est-à-dire lorsque la demande est sollicitée dans un cadre interdépartemental ou national, au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article 40 de la loi relative à la protection de la nature, le préfet transmet son avis au ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.
Cet avis est transmis aux ministres dans les quinze jours à compter de la réception de l'avis du procureur général ou, dans le silence de ce dernier, à compter de l'échéance de deux mois qui lui étaient impartie pour transmettre son avis au préfet [*délai*] :
Avis favorable.
Avis défavorable. (Joindre une note exposant les motifs de l'avis défavorable).
5) Note explicative.
I - Législation(s) au titre de laquelle (ou desquelles) l'agrément est sollicité.
A - Article L. 121-8 (et article L. 313-1, alinéa 2) du code de l'urbanisme.
Cette disposition ouvre la possibilité pour une "association locale d'usagers agréée" d'être consultée à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés qui intéresse la commune où l'association a son siège social, que ces plans soient communaux ou intercommunaux. A cet effet :
- le groupe de travail ou la commission locale du secteur sauvegardé entend sur sa demande le président de l'association locale d'usagers ou son représentant ;
- le projet de plan est à la disposition du président de l'association sur sa demande dès que les services administratifs en ont été saisis par le préfet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet.
B - Article L. 160-1 et article L. 480-1 du code de l'urbanisme Cette disposition ouvre la possibilité pour les "associations agréées ou reconnues d'utilité publique se proposant par leurs statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement" d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction visée par les dispositions législatives suivantes :
- article L. 160-1 (alinéas 1 et 2) et L. 480-1 (alinéa 1) du code de l'urbanisme ;
- article 21 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites pour les infractions aux articles 4 (alinéa 4), 9 (alinéa 1), 12 de cette loi et aux prescriptions fixées par les décrets pris en application de l'article 19 (alinéa 1) de ladite loi ;
- article 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques pour les infractions aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de ladite loi ;
- article 7 de la loi du 26 mai 1941 modifiée relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines, pour les infractions aux dispositions des articles 2 et 5 de ladite loi.
C - Article 40 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature Cette disposition ouvre la possibilité pour les associations agréées exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 de ladite loi.
II - Pouvoir de décision Décision expresse (agrément ou refus d'agrément).
La décision sur la demande d'agrément est prise par le préfet lorsque l'agrément est sollicité ;
- au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- dans un cadre communal, intercommunal ou départemental, au titre de l'article L. 160-1 ou de l'article 40.
La décision est prise conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme lorsque l'agrément sollicité dans un cadre interdépartemental ou national au titre de l'article L. 160-1 ou de l'article 40.
En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
Attestation d'autorisation tacite Lorsque l'agrément est de la compétence du préfet et que celui-ci n'a pas notifié sa décision dans les quatre mois à compter de l'avis de réception de la demande ou de la décharge visée plus haut, ou de la réception des exemplaires supplémentaires demandés) ou lorsque l'agrément est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme et que leur décision n'a pas été notifiée dans les sept mois à compter de l'avis de réception de la demande ou de la décharge visée plus haut, ou de la réception des exemplaires supplémentaires demandés) une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur la demande d'agrément est délivrée sous quinzaine, au président de l'association sur simple requête de sa part, par le préfet ou par les ministres selon que la décision appartient au premier ou aux seconds.