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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

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Le compte financier, accompagné des documents visés à l'article précédent, est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dès son adoption par le conseil d'administration.