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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le compte financier adopté par le conseil d'administration est transmis, en vue de son approbation, au ministre des transports et au ministre de l'économie et des finances.

Le compte doit être accompagné :

a) De tous états de développement nécessaires ;

b) Du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;

c) Des délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;

d) Eventuellement, de la copie des lettres visées au deuxième alinéa de l'article 43 du présent décret et de l'état des discordances visé à l'article précédent.