Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le président soumet le compte financier au conseil d'administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il a apportées aux propositions de l'agent comptable.
Si le compte financier, tel qu'il a été finalement adopté par le conseil d'administration, n'est pas conforme aux propositions de l'agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil.