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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable.

Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

Il comporte les annexes prévues au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.