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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

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Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.