Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Toutes saisies-arrêts, oppositions, cessions, tous transports ou significations suspensives de paiement concernant les sommes dues par l'office doivent être faits entre les mains de l'agent comptable.