Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les règlements effectués par l'agent comptable sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par remise d'espèces, de chèque ou de titre de paiement payable à vue, à la personne qualifiée pour donner valablement quittance ou lorsqu'un compte bancaire ou postal ouvert au nom du créancier a été crédité par les soins de l'agent comptable du montant de la dette.