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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Dans le cas d'insuffisance de crédit, d'erreur ou d'irrégularité concernant l'imputation de la dépense, l'ordre de paiement, l'acceptation ou les justifications produites à l'appui ou si la validité de la créance lui paraît contestable, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, surseoir au paiement et en aviser immédiatement le président et le contrôleur d'Etat.

Le président peut, sous sa responsabilité personnelle et après avoir informé de son attention le contrôleur d'Etat, donner à l'agent comptable l'ordre de payer. Dans ce cas, sauf opposition du contrôleur d'Etat, l'agent comptable procède au règlement, annexe l'ordre de payer à l'acquit correspondant et rend compte au ministre de l'économie et des finances par une lettre dont il remet copie au directeur.

En cas d'opposition du contrôleur d'Etat le paiement ne peut avoir lieu que s'il est autorisé par le ministre de l'économie et des finances.