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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Les charges de l'office sont acquittées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier.

Les ordres de paiement sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des mémoires, factures, marchés, baux ou conventions.

L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.