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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le président soumet à l'examen du conseil d'administration, au cours de sa première séance de l'année, les dossiers des créances non recouvrées depuis plus de un an.

Il est tenu de soumettre au contrôleur d'Etat, pour avis, puis au conseil d'administration, pour décision, ses propositions relatives aux admissions en non-valeur et à l'emploi des provisions pour créances douteuses.