Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
L'agent comptable renseigne le président sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.
En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du président.
Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953. Toutefois le conseil d'administration peut, après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.