Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le président.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.