Articles

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le conseil d'administration peut, après avis de l'agent comptable; apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure générale du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable visé à l'article précédent, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs.

Le président fait connaître au ministre de l'économie et des finances les modifications ainsi effectuées. Le ministre de l'économie et des finances dispose d'un délai de un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.