Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
La comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation sont tenues par l'agent comptable dans les conditions définies par le ministre de l'économie et des finances qui approuve par arrêté pris après avis du conseil national de la comptabilité le plan comptable de l'office.
Ce plan comptable comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux. Il détermine les limites entre lesquelles peuvent être fixés, avec l'accord du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, les taux d'amortissement.
Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, la tenue de certaines parties de la comptabilité analytique d'exploitation peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'office.
L'agent comptable adresse mensuellement copie de ses balances au président et au contrôleur d'Etat ainsi que semestriellement au ministre de l'économie et des finances.