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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


L'état de prévisions est présenté par le président au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il a été établi. Il est soumis à l'approbation du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.

Si l'état n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice le président peut néanmoins, dans la limite des ressources disponibles à cet effet et avec l'agrément du contrôleur d'Etat, engager les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut, en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel de prévisions.