Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
L'état fait apparaître, sous deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre de l'économie et des finances et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.