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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Sous l'autorité du président, l'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il a sous ses ordres le personnel nécessaire à cet effet.

En sa qualité de comptable public, il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille dans les conditions prévues au titre III ci-après.

Il est responsable de la sincérité des écritures.

L'agent comptable peut être chargé par le président de tenir la comptabilité des engagements de dépenses.