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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;

4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;

5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;

6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;

8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;

9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.