Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Il peut, sous sa responsabilité, avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances et en accord avec le président de l'office, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière. Ces derniers peuvent être astreints à un cautionnement dont le montant est fixé de la même manière que pour l'agent comptable.
La gestion de l'agent comptable est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances.