Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du président de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.