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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


I. - Les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.

Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.

Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.

II. - Le centre d'études techniques maritimes et fluviales reste chargé de l'assistance aux services déconcentrés mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.