Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les ingénieurs en chef, directeurs régionaux de la navigation, sont les représentants de l'office, dans le ressort de leur circonscription, pour toutes les questions relatives à l'exploitation commerciale des voies navigables.
Ils peuvent être chargés éventuellement d'autres attributions par le directeur de l'office, après accord du ministre des transports.
Leur autorité s'exerce sur les agents des services extérieurs de l'office attachés à l'exploitation commerciale des voies navigables auxquels ils transmettent les instructions du directeur.
Les directeurs régionaux peuvent, pour l'accomplissement des missions dont ils sont chargés dans le cadre de l'exploitation commerciale, s'assurer le concours, avec l'agrément du directeur de l'office, de personnels des services des ponts et chaussées.