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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Voies navigables de France comprend une administration centrale et des services déconcentrés.

Les services déconcentrés comprennent, d'une part, tous les services à caractère régional prévus par la législation sur l'affrètement et la coordination des transports, d'autre part, les services propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à Voies navigables de France.