Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le comité peut proposer toutes mesures relatives aux conditions d'exécution des transports par navigation intérieure.
Il est obligatoirement consulté :
Sur les barèmes de frets qui sont soumis à l'homologation du ministre des transports et plus généralement sur toutes mesures réglementaires concernant les prix et conditions de transport ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation de l'affrètement et des contrats ou conventions de transport ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation du mouvement et de l'utilisation des bateaux ;
Sur tout règlement de coordination ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation de la composition du parc de la batellerie ;
Sur toutes mesures concernant la réglementation internationale des transports fluviaux.
Le comité donne, en outre, son avis sur toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.
Dans le cas où le comité refuse de délibérer sur une question pour laquelle sa consultation est obligatoire, le directeur de l'office national de la navigation en prend acte et fait connaître son avis au ministre des transports.