Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le comité consultatif se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire.
Le président est tenu de provoquer une réunion chaque fois que cela est demandé soit par dix membres au moins, soit par le directeur de l'office national de la navigation.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les avis et propositions du comité sont adoptés à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
Les projets d'ordre du jour des séances sont soumis au directeur de l'office national de la navigation qui peut faire porter une question à l'ordre du jour ou s'opposer à l'inscription d'une question qui ne serait pas de la compétence du comité définie à l'article 24.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné parmi les agents de l'office. Le procès-verbal est adressé sans délai par le directeur de l'office national de la navigation au ministre des transports.