Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les membres du comité consultatif sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des transports, sur présentation des administrations, organisations syndicales ou organismes intéressés. Leur mandat peut être renouvelé.
Les représentants des administrations publiques doivent être choisis parmi les fonctionnaires en activité de service.
Le délai imparti aux organisations syndicales et organismes intéressés pour présenter leurs candidats ou répondre à la consultation prévue au premier alinéa du présent article est fixé à un mois à partir de l'invitation qui leur en est faite. Le défaut de nomination de certains membres, par suite de retards dans la présentation incombant aux organismes ci-dessus désignés, ne fait pas obstacle à la validité des délibérations du comité, à la condition que le quorum fixé à l'article 23 ci-dessous soit atteint.