Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le comité consultatif comprend trente-trois membres ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Deux directeurs régionaux de la navigation ;
Six représentants des entreprises artisanales de la navigation intérieure ;
Six représentants des entreprises non artisanales de la navigation intérieure ;
Un représentant des courtiers de fret ;
Un représentant des compagnies de remorquage et de traction sur berges ;
Un représentant des entreprises de navigation rhénane ;
Quatre représentants des salariés de la batellerie ;
Dix représentants des utilisateurs des transports par navigation intérieure.
Le comité choisit, parmi ses membres autres que les représentants des utilisateurs, un président et un vice-président destinés à remplacer le président en cas d'absence. Ce choix est soumis à l'agrément du ministre des transports. Les mandats du président et du vice-président ont la même durée que leurs mandats de membres du comité. Ces mandats sont renouvelables.
Le directeur de l'office national de la navigation participe aux délibérations sans prendre part aux votes.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office, ou son suppléant, et le contrôleur d'Etat peuvent assister aux séances du comité.