Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Les services de l'office sont à la disposition du directeur en tant que de besoin pour l'exercice des compétences propres qui lui sont attribuées par la législation en vigueur et pour l'accomplissement de missions qui peuvent lui être confiées à titre exceptionnel.