Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après consultation du conseil d'administration.
Il est responsable de la bonne marche de l'office, dont il dirige et organise les services.
Il prépare l'état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses et est ordonnateur de celles-ci.
Il recrute ses agents et met fin à leurs fonctions.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare le rapport annuel sur l'activité de l'office et des bureaux d'affrètement en vue de sa présentation au conseil d'administration.
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.