Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après consultation du président du conseil d'administration.
Sous l'autorité du président, il est chargé de la mise en oeuvre des actions de l'office, il dirige et organise l'ensemble de ses services, il a le personnel sous ses ordres [*attributions*].
Il prépare, en vue de leur présentation au conseil, le rapport annuel sur l'activité de l'office et des bureaux d'affrètement, ainsi que l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.