Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Le directeur engage les dépenses, passe les marchés, baux et conventions de toute nature, émet les ordres de paiement et les titres de recettes.
Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.
Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres. Il en fixe la rémunération dans les limites arrêtées par le conseil d'administration.
Le directeur tient comptabilité de l'engagement des dépenses et suit l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement qu'il transmet à l'agent comptable.
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l'office et le placement des réserves.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.