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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le président du conseil d'administration prépare avec le concours du directeur les délibérations du conseil dont il arrête l'ordre du jour.

Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'office et des bureaux d'affrètement.