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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil.

Il est responsable de la bonne marche de l'office.

Il est ordonnateur de ses recettes et de ses dépenses.

Il recrute ses agents et met fin à leurs fonctions.

Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'office.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur.