Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques ou propres à l'office national de la navigation, les délibérations du conseil d'administration et les décisions du président agissant par délégation du conseil d'administration deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y font pas opposition dans les six jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions du président.
Cette opposition est immédiatement portée à la connaissance du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances par les soins de son auteur. Elle est levée de plein droit si, dans le délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un ou l'autre des deux ministres.