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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président.

Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget.