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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de Voies navigables de France ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :

Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;

L'affectation des résultats ;

Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

Les programmes d'investissements ;

Les emprunts ;

Les modes de gestion des exploitations assurées par Voies navigables de France, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;

Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

Les dons et legs ;

Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;

La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles Voies navigables de France accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;

Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.

Le conseil d'administration administre le domaine confié à l'établissement public.

Il délibère, en outre, sur :

- tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché,

- les concours financiers apportés par l'établissement.

Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement.

Il crée les commissions territoriales des voies navigables.