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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de l'office ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :

Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;

L'affectation des résultats ;

Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

Les programmes d'investissements ;

Les emprunts ;

Les modes de gestion des exploitations assurées par l'office, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;

Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

Les dons et legs ;

Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;

La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles l'office accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;

La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office.

Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.