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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Un président et un vice-président destiné à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement sont désignés par arrêté du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé des transports pour la durée de leur mandat d'administrateur. Les mandats du président et du vice-président sont renouvelables.

Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.