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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)


Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres titulaires ou suppléants qui cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés. Il est alors pourvu à leur remplacement par des nouveaux membres dont le mandat expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.